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Création d’un dispositif de protection du vivant dans la province des Îles Loyauté

29/06/2023
Zone(s) géographique(s): 
Océan Pacifique, Nouvelle Calédonie, Province des Îles Loyauté

Par une délibération n° 2023-28/API du 29 juin 2023, l’assemblée de la province des Îles Loyauté a ajouté à son code de l’environnement un dispositif de protection du vivant constitué par les espèces animales, végétales, les sites ou les écosystèmes naturels.

Trois statuts juridiques différents sont prévus pour :

  • la biodiversité ordinaire, qui rassemble tout le vivant ne faisant pas l’objet de protections spécifiques ;
  • les espèces soumises à un régime de protection spéciale ;
  • les entités naturelles, sujets de droit (espèces vivantes et sites naturels) soumis à un régime de protection renforcée.

En premier lieu, la « biodiversité ordinaire » est protégée contre les prélèvements ou les destructions non justifiées d’espèces ou d’habitats. Ces actions sont interdites, sous réserve des usages alimentaires et culturels des Loyaltiens, des usages domestiques, des prélèvements à but scientifique et des usages commerciaux « respectueux d’un développement durable et du bien-être animal » (C. env., art. 242-1). Le caractère justifié ou non est, le cas échéant, soumis à l’appréciation du président de l’Assemblée saisi à cet effet par les agents de contrôle.

En deuxième lieu, les espèces soumises à un régime de protection spéciale (C. env., art. 242-2 et s.) font l’objet d’une liste comprenant :

  • les espèces en voie d’extinction, les espèces à valeur culturelle forte et les espèces en danger au sens de la liste rouge de l’UICN bénéficiant d’une protection intégrale,
  • les espèces endémiques ou rares en province des Îles Loyauté jouissant d’un régime de protection partielle en termes de temps et/ou d’espace.

La liste des espèces est annexée à l’article 242-3 du code. Elle pourra être ultérieurement modifiée par le bureau de l’assemblée de la province.

Pour ces espèces, la protection consiste à interdire les atteintes directes (destruction, prélèvement...) et indirectes (commerce, transport...) aux spécimens protégés ainsi que la destruction, la modification, l’altération ou la dégradation de leurs « habitats particuliers ». Des dérogations, éventuellement assorties de prescriptions, peuvent être délivrées par autorisation écrite du président de l’assemblée de la province pour des motifs très limités concernant les espèces intégralement protégées et pour des motifs plus larges concernant les espèces partiellement protégées. Des dérogations peuvent également être délivrées pour des raisons coutumières par les autorités coutumières elles-mêmes.

En troisième lieu, les entités naturelles sujets de droit peuvent faire l’objet d’une protection (C. env., art. 242-16 et s.) en application du « principe unitaire de vie » prévu à l’article 110-3 du code. Ces entités sont énumérées à l’article 242-17 et concernent les requins et les tortues marines, ainsi que d’autres éléments qui pourront être ultérieurement reconnus par l’assemblée de la province. Originalité du droit loyaltien, ces entités bénéficient de droits fondamentaux listés à l’article 242-18 et sont représentées par des porte-paroles chargés de défendre leurs intérêts, notamment devant la justice.

La délibération du 29 juin 2023 crée également des sanctions administratives (remise en état) et pénales pour protéger le vivant et notamment :

  • un délit de pollution des entités naturelles (C. env., art. 243-3), puni au plus de 5 ans d’emprisonnement et 119 330 330 francs CFP (environ 900 000 euros) d’amende,
  • un délit d’atteinte aux espèces aux espèces protégées (C. env. art. 243-5), puni au plus d’un an d’emprisonnement et de 1 780 000 francs CFP (environ 15 000 euros) d’amende,
  • un délit d’obstacle aux fonctions de police de l’environnement, puni au plus de 6 mois d’emprisonnement et 1 073 000 francs CFP (environ 9000 euros) d’amende.