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La lutte contre la biopiraterie : mise en place du dispositif réglementaire

09/05/2017
Zone(s) géographique(s): 
Antilles Guyane, Guyane, Océan Pacifique, Wallis et Futuna

Par un décret du 9 mai 2017, la partie réglementaire du Code de l’environnement est modifiée dans le droit fil de la loi du 8 août 2016 qui a permis la ratification du protocole de Nagoya et la mise en place du dispositif de lutte contre la biopiraterie.

En raison de sa richesse, la biodiversité ultramarine est sujette à de nombreuses activités de recherche et de développement. À cet égard, la France endosse une responsabilité importante dans le contrôle de l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles et la réglementation du partage des avantages découlant de leur utilisation (APA) en vue de lutter contre la « bio-piraterie ».

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ratifie ce protocole et introduit en outre les articles L. 412-3 et suivants dans le Code de l’environnement afin de réglementer « l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et le partage des avantages découlant de leur utilisation ». En la matière, la France accusait un retard certain, seules quelques dispositions éparses existaient comme il en est de l’article L. 331-15-6 C. env. soumettant l’accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc amazonien de Guyane ainsi que leur utilisation à autorisation du président de l’assemblée de Guyane après consultation du parc national.

Cette situation est désormais résorbée grâce à la mise en place du dispositif dans ses aspects législatifs et réglementaires.

En ce sens, le décret du 9 mai 2017 fixe les règles en matière de police administrative, s'agissant des procédures déclaratives et d'autorisation d'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées.

Le partage des avantages est défini par voie contractuelle, le décret proposant un contrat type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. Ce contrat est signé d’une part entre le bénéficiaire de l’autorisation et d’autre part soit l’établissement public de coopération culturelle et environnementale créé à la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges pour la Guyane (CGCT, art. L. 7124-19), soit la circonscription territoriale de Uvea, Alo ou Sigave (Wallis et Futuna lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire des îles Wallis et Futuna.

Aussi, le décret tient compte des spécificités de la matière, en associant les collectivités d'outre-mer et les communautés d'habitants.

Il met également en œuvre les exigences en matière de collections et de « diligence nécessaire » du règlement européen (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.